La loi Parcs est en marche

 
Nouveau zonage du territoire et premiers éléments sur la charte

Espaces naturels n°17 - janvier 2007

Droit - Police de la nature

Gilles Landrieu
Adjoint au directeur des Parcs nationaux de France, chargé des questions scientifiques et techniques

Cet été, paraissaient les décrets d’application du texte de loi sur les Parcs nationaux1. La loi consacrait l’appellation de cœur de Parc et d’aire d’adhésion. Elle arrêtait le principe d’adhésion des communes au projet de territoire fixé dans la charte. Les décrets en déclinent la mise en œuvre…

Première constatation : l’organisation spatiale du Parc national est à géométrie variable. En effet, une des principales innovations de la nouvelle loi réside dans la refonte du zonage du Parc. Le territoire du Parc ne sera plus, comme auparavant, constitué par la seule partie réglementée, mais par l’ensemble du territoire constitué par un cœur et une aire d’adhésion complétés, dans certains Parcs marins, par un espace maritime dit adjacent.
Cœur et aire d’adhésion
Le cœur, espace protégé réglementé terrestre et/ou marin (il peut être multipolaire) est le nouveau nom de l’ancienne zone centrale. Il est classé pour une durée indéterminée. Dans la classification de l’UICN, il correspond à un espace de catégorie II 2. Certains hameaux et villages du cœur pourront être délimités une fois pour toutes en espaces urbanisés par le décret de création du Parc. De ce fait, ils seront soumis, pour les travaux, à un régime d’autorisation particulier. À l’intérieur du cœur, les Réserves intégrales peuvent être régies par une réglementation plus contraignante pour assurer une meilleure protection de la faune et de la flore dans un but scientifique.
Autour du cœur, certaines communes, qui auront décidé d’adhérer à la charte du Parc, constitueront l’aire d’adhésion pour les quinze ans de vie de cette charte. A priori, ce territoire de projet relève de la catégorie V de la classification de l’UICN.
Pour pouvoir accomplir cette démarche, une commune doit faire partie d’un territoire particulier en continuité géographique avec le cœur ou relié à lui par une solidarité écologique (par exemple, celle qui existe entre un cours d’eau et son bassin versant). Ceci étant, elle peut concourir à la protection du cœur en adhérant à cette charte.
L’ensemble des territoires (ou parties de territoires) des communes ayant vocation à adhérer à la charte n’a pas de dénomination officielle : ce périmètre optimal reprend a priori, pour les Parcs existants, les contours de l’ancienne zone périphérique. Le nouveau Parc national est donc à géométrie variable, son contour est susceptible d’être redéfini au moins tous les quinze ans à chaque révision de la charte :
- le cœur (englobant les Réserves intégrales et les espaces urbanisés) et l’espace maritime (adjacent) constituent la partie fixe du Parc ; du moins tant que le décret de création n’est pas révisé. En effet, l’agrandissement du cœur peut faire l’objet d’une procédure simplifiée limitée aux communes concernées ;
- l’aire d’adhésion (constituée au sein du périmètre optimal) en constitue la partie variable.
Inspirée
des Parcs naturels régionaux
L’idée de charte de Parc national est clairement inspirée de celle des Parcs naturels régionaux qui a fait la preuve de son efficacité. Elle acte un projet de territoire périodiquement réévalué, partagé sur un espace cohérent par des communes volontaires qui, d’une part, s’engagent à protéger leur patrimoine naturel et culturel, et d’autre part souhaitent valo-riser, ensemble, ce patrimoine pour un développement économique durable de leurs populations.
Cependant, la charte d’un Parc national se distingue de celle d’un Parc naturel régional sur plusieurs points importants. Ainsi, la charte d’un Parc national relève d’une initiative de l’État. Elle définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur et le périmètre optimal. Ce projet doit nécessairement s’appuyer sur un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, et sur un diagnostic socio-économique de l’espace concerné.
Concernant le cœur, la charte précise les objectifs de protection du patrimoine et les modalités d’application de la réglementation définie dans le décret de création : elle y a donc une portée réglementaire.
Concernant l’aire d’adhésion, la charte arrête les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable du territoire, et les moyens de les mettre en œuvre. Elle comporte des documents cartographiques sur lesquels sont reportés le zonage du territoire et les vocations de chaque zone. Le contenu, les volets généraux et les fondamentaux d’une charte feront l’objet d’un arrêté ministériel dans les prochains mois.
L’élaboration de la charte revient à l’établissement public gestionnaire du Parc (ou, pour
un nouveau Parc, au groupement d’intérêt public constitué pour préparer sa création). L’animateur en est le président du conseil d’administration. Le projet de charte est transmis pour avis aux collectivités territoriales et leurs groupements, et est soumis à une enquête publique.
Après son adoption par décret en Conseil d’État, la charte sera, en tant que de besoin, déclinée en conventions avec des collectivités territoriales et avec d’autres personnes morales de droit public (par exemple l’Office national des forêts pour la réalisation de travaux de gestion du patrimoine naturel et des missions d’accueil et d’information du public), et en contrats de partenariat avec des personnes morales de droit privé (associations, entreprises, mécènes…).
Comme sa cousine du Parc naturel régional, la charte du Parc national a une durée limitée, fixée à quinze ans (douze ans pour un PNR). En effet, elle doit être réévaluée au bout de douze années et, le cas échéant, reconduite ou révisée dans les trois ans qui suivent. Dans ce dernier cas, toute la procédure d’approbation doit être reprise (avis des communes, enquête publique, décret) et les communes sont libres de se retirer du Parc si le nouveau projet ne les satisfait pas. Toutefois, à tout moment, des modifications mineures (qui ne remettent pas en cause les orientations de la charte) peuvent être décidées par l’établissement public. Elles seront officialisées par le préfet après avis des collectivités territoriales.
Pour une commune, la décision d’adhérer ou de se retirer du Parc ne porte que sur la partie de son territoire située dans le périmètre optimal. Le cœur et l’espace maritime adjacent ne peuvent être retirés du territoire du Parc. Ils sont donc obligatoirement pris en compte dans la charte.
Afin d’encourager le processus d’adhésion, les communes du périmètre optimal qui ne l’avaient pas encore fait se voient offrir l’opportunité d’adhérer à la charte tous les trois ans après son adoption. Il revient alors au préfet de constater cette adhésion et d’actualiser le périmètre effectif du Parc.
On remarquera que, contrairement aux Parcs naturels régionaux, il n’y a pas de lien juridique entre l’approbation et le classement du territoire du Parc national qui est pris une fois pour toutes.
La charte s’impose
aux autres documents
de planification
L’enquête publique à laquelle est soumise la charte lui donne un caractère d’opposabilité qui n’est pas le même dans le cœur et dans l’aire d’adhésion. Ainsi, les documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme ou cartes communales) doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du Parc national sur l’ensemble du Parc. Si ce n’est pas le cas, ils doivent être révisés dans un délai de trois ans. De même, la charte de développement d’un pays impliquant des communes du Parc doit être compatible avec la charte du Parc. De plus, tous les documents suivants devront être soumis à l’avis de l’établissement public :
- documents de planification, d’aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l’énergie mécanique du vent, aux carrières, à l’accès à la nature, aux sports de nature, à la gestion de l’eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l’aménagement ou à la mise en valeur de la mer,
- documents qui concernent l’agriculture et la sylviculture (nouvelle différence avec une charte de PNR), figurant sur une liste fixée dans le code de l’environnement et qui concernent tout ou partie du territoire du Parc.
Pour le cœur, ils devront même être compatibles avec les objectifs de protection de la charte.
Enfin les collectivités publiques seront tenues de s’assurer de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et de mettre en œuvre les moyens nécessaires. L’État lui-même doit prendre en compte les spécificités du Parc dans ses documents de planification et ses programmations financières.

1. Loi 2006-436 du 14 avril 2006
et décrets n° 2006-943 et 944
du 28 juillet 2006.

2. L’Union internationale pour la conservation de la nature regroupe un millier d’organisations dans cent cinquante pays. Le Classement UICN se décline ainsi : 1. protection intégrale (ex-Réserve intégrale) • 2. conservation de l’écosystème et loisirs (ex-Parc national) • 3. conservation d’éléments naturels (ex-Monument naturel) • 4. conservation par une gestion active (ex-Zone de gestion des habitats ou espèces) • 5. conservation d’un paysage terrestre ou marin et loisirs (ex-Paysage protégé) • 6. utilisation durable des écosystèmes naturels (ex-Zone protégée de ressources naturelles gérées).