Principes de prévention, de participation, de responsabilité

 

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Des mots pour le dire

Éric Binet
Haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la néologie en matière d’environnement au ministère en charge de l’Écologie

 

Il en est des principes comme des commencements, c’est souvent après coup qu’ils sont identifiés et construits. Cependant, l’application de trois d’entre eux ne souffre aucun retard : les principes de prévention, de participation, de responsabilité.

D’abord, le principe de prévention qui, bien sûr, ne doit pas attendre. Il s’agit en effet d’éviter la survenue des dommages liés aux risques avérés d’atteinte à l’environnement, en agissant par priorité à la source ou, à défaut, en limitant leur occurrence et leurs conséquences, avec des moyens humains et des dispositifs techniques et organisationnels appropriés. La prévention est donc une action accompagnée de prévision, et ensemble elles peuvent concevoir et conforter la protection.
Mais le principe de participation aussi ne peut que remonter toujours plus « en amont » pour être opérant. Pour lui, le public doit être associé au processus d’élaboration des projets et des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, et doit donc disposer de moyens d’expression et d’intervention à chaque étape, ainsi que de recours une fois la décision prise. La participation ne se limite pas à l’accès aux informations (y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses), ni à la consultation ; elle suppose une formation de tout un chacun et des processus itératifs de concertation suffisamment précoces avant la décision et dans le suivi de son exécution.
Enfin, le principe de responsabilité est précisément une réponse continue aux interpellations et exigences du contexte. Exprimé dans les normes internationales et en droit français par le revers de la médaille, c’est le principe du pollueur-payeur, selon lequel les frais engagés pour prévenir, réduire ou combattre une pollution ou toute autre atteinte à l’environnement sont à la charge du responsable de cette pollution ou de cette atteinte. La contribution de toute personne à la réparation des dommages qu’elle cause ne saurait pour autant impliquer que la possibilité de payer puisse lui donner le droit de polluer. En appeler à la responsabilité dès que naît la conscience n’est donc pas seulement un principe de droit vis-à-vis de préjudices causés, mais tout autant un devoir positif, celui qu’a toute personne de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Il est heureux que l’intérêt porté à l’environnement ait conduit à ce que ces « principes » initiaux soient reconnus, assez récemment… en 1995 au niveau législatif (article L. 110-1 du code de l’environnement), puis en 2005 au niveau constitutionnel (articles 2, 3, 4 et 7 de la charte
de l’environnement). Et dans les faits, ces commencements sont-ils construits ?