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« La légitimité réside dans le pouvoir de verbaliser »

 

Les agents de la réserve sont-ils tous commissionnés ?
Nos dix agents sont commissionnés « Police de la nature », nous pouvons donc verbaliser les infractions au décret de création de la réserve. En revanche, seuls six d’entre nous ont un commissionnement « Pêche maritime ». Celui-ci permet simplement de constater, par procès-verbal, les infractions liées à la pêche en mer.

Droit - Police de la nature

Des compétences réaffirmées pour les agents des espaces protégés

 

Par l’ordonnance du 6 mai 2010, les gestionnaires d’espaces naturels marins ont acquis de nouvelles compétences en matière de police maritime et, notamment, de pêche maritime. Le décret-loi du 9 janvier 1852, applicable jusqu’alors, vient d’être abrogé avec la création d’un livre IX du code Rural.
Ce livre, relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, distingue deux catégories d’agents chargés de la police des pêches maritimes :

Droit - Police de la nature

L’obligation générale de sécurité

 

Depuis la loi du 31 décembre 1991 (reprise par l’article L.230-2 du code du Travail), les employeurs ont l’obligation de s’engager dans une démarche de sécurité globale à l’égard de leurs salariés. La jurisprudence a graduellement amplifié cette exigence. Aujourd’hui, au-delà de simples moyens et objectifs, elle a constitué une obligation de résultat 1. Pour synthétiser : l’employeur doit tout faire pour atteindre le zéro accident doublé d’un zéro maladie professionnelle (et il a un grand intérêt à les atteindre !).

Droit - Police de la nature

La « psychologie » de l’interpellation

 

Dans son sens étymologique « interpellation » emprunte le sens de « interrompre » et de « déranger ». C’est dire que la situation d’interpellation ne s’apparente absolument pas à une situation de communication. Par essence, la situation d’interpellation est une intrusion.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Droit - Police de la nature

Que faire ?

 

II convient tout d’abord de déterminer la domanialité publique d’un terrain ou d’un immeuble. En l’absence de qualification législative officielle, une dépendance du domaine public se reconnaît à trois critères : soit elle appartient à une personne publique, soit elle est affectée à l’usage de tous, soit elle est affectée à l’usage d’un service public après avoir fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de cet usage.

Espaces naturels n°8 - octobre 2004

Droit - Police de la nature