Ce qu'il faut savoir sur la règlementation des PPP
Le gestionnaire d'espace naturel est concerné à plusieurs titres par les pollutions diffuses, en premier lieu, lorsqu'il en a, dans ses missions de police. La réglementation des usages des produits phytopharmaceutiques (PPP) est donc à connaître.
AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
La mise sur le marché et l'utilisation des PPP sont régies par le RCE n°1107-2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009. Ce règlement fixe les exigences et conditions d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants ainsi que les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Deux principes généraux en matière d'application des produits phytopharmaceutiques découlent de ce règlement :
- ce qui n’est pas autorisé est interdit (qu'il s'agisse du produit lui-même ou des usages et doses pour lesquels il est autorisé, articles 28 et 31) ;
- l’applicateur est responsable d'une utilisation appropriée des produits qu’il emploie (principe de l'utilisation appropriée des PPP posé à l'article 55).
Pour la mise sur le marché et l’utilisation en agriculture des PPP, une évaluation du risque puis une autorisation sont requises pour chaque produit. Ces produits doivent répondre à un nombre important de critères permettant d’assurer la protection du travailleur, du consommateur et de l’environnement, dans le cadre de leur utilisation. Ces critères sont définis dans le RCE n°1107-2009. Ce règlement liste l’ensemble des études qui doivent être fournies par les fabricants afin de caractériser leurs produits. Ces essais concernent à la fois les substances actives (exemple : le glyphosate) et les préparations commercialisées (substance active formulée, par exemple le Roundup).
Les substances actives sont évaluées une par une par l’un des pays européens et cette évaluation, après discussions entre experts européens, est utilisée par l’ensemble des vingt-huit pays. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) qui réalise cette évaluation quand la France est en charge d’une substance active. Les substances qui répondent aux critères définis dans le règlement en termes de protection du travailleur, du consommateur et de l’environnement, sont portées sur une liste positive d’approbation (RCE n°540/2011). Seules les substances actives présentes sur cette liste peuvent ensuite être commercialisées sous forme de préparations dans les états membres de la communauté européenne.
La commercialisation des préparations se fait dans chaque état membre de l’Union européenne, après autorisation par les ministères concernés. Dans tous les cas, elle répond à une demande préalable de mise sur le marché par le fabricant, lequel fournit, en appui de sa demande, un dossier devant réunir toutes les pièces identifiées par le RCE n°1107/2009.
AU NIVEAU FRANÇAIS
Les règles nationales pour les PPP sont fixées par le Code rural et de la pêche maritime (chapitre 3.2).
Le dossier de demande de mise sur le marché des PPP est examiné par l’Anses qui produit un avis scientifique sur celle-ci, après avoir réalisé une évaluation des risques. C'est le directeur de l'Anses qui délivre in fine l'autorisation de mise sur le marché (AMM). Il est possible de consulter la liste des produits autorisés et leurs conditions d'emploi sur le site de l'Anses (ephy.anses.fr).
Les règles relatives à « la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques » sont fixées au chapitre III (L. 253-1 à L. 256-4), du titre V (protection des végétaux), du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Parmi les règles prises au titre du chapitre III, il convient de retenir celles de l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (pris sur le fondement de l'art. L. 253-7). Cet arrêté impose le respect de règles portant notamment sur :
- les conditions météorologiques pour l'application des produits (pas de traitement par vent) ;
- la limitation des pollutions ponctuelles (remplissage, rinçage et lavage de la cuve du pulvérisateur) ;
- les zones non traitées (ZNT) à proximité des points d'eau.
Le champ d'habilitation des inspecteurs de l'environnement, eau et nature, au titre du livre II du CRPM est prévue par les articles L. 253-14 et L. 256-2 du CRPM.
Les délits qu'ils peuvent constater portent par exemple sur l'absence d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle (CRPM, 1°, L. 253-15 et 2°, L. 253-17) et le non-respect des règles relatives à l'utilisation des PPP dont les ZNT (CRPM, 3°, L. 253-17).
Cadre réglementaire de l’évaluation des substances actives et préparations phytopharmaceutiques.